
LA LÉGISLATION AU CANADA

Place Jacques Cartier, Montréal
CANADIAN STATUTE LAW
for Heritage Property
DROIT STATUTAIRE AU CANADA
portant sur les biens patrimoniaux
FÉDÉRAL
Canadian Environmental Assessment Act
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale
Cultural Property Export and Import Act
Loi sur l'exportation et l'importation des biens culturels
Heritage Railway Stations Protection Act
Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales
Historic Sites and Monuments Act
Loi sur les lieux et monuments historiques
PROVINCES / TERR.
Newfoundland & Labrador Terre-Neuve & Labrador
Historic Resources Act
Prince Edward Island Ile-du-Prince-Édouard
Heritage Places Protection Act
Archaeological Sites Protection Act
Nova Scotia Nouvelle-Écosse
New Brunswick Nouveau-Brunswick
Loi sur la protection des lieux historiques
Municipal Heritage Preservation Act
Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal
Québec
Ontario
Loi sur le patrimoine de l'Ontario
Manitoba
Loi sur le patrimoine du Manitoba
Saskatchewan
Heritage Property Act
Alberta
British Columbia Colombie-Britannique
Northwest Territories Territoires du Nord-ouest
Archaeological Sites Regulations
Règlement sur les lieux archéologiques des Territoires du Nord-Ouest
Yukon
Nunavut: Temporarily the same as the NWT, subject to section 33.5.1 of the Agreement of the Inuit of the Nunavut Settlement Area and Her Majesty the Queen in right of Canada: "The legislation and policy ... shall establish a permit system with respect to the protection, excavation and restoration, recording and reporting of archaeological sites. Appropriate sanctions against unauthorized disturbance of archaeological sites and specimens and unauthorized dealing in archaeological specimens shall be contained in appropriate legislation."

SURVOL DE LA LÉGISLATION AU CANADA
*
« Vous avez vraiment quelque chose à conserver au Canada? »
C'est une question que nous posent certains collègues étrangers. Or, de St-Jean's à Victoria et de Windsor à Pangnirtung, les Canadiens mettent enfin en place des plans de protection et de mise en valeur du patrimoine.
DES DÉBUTS TARDIFS
Ce n'est qu'en 1885 que naît au Canada une préoccupation pour le patrimoine. La suède avait déjà commencé a dresser un inventaire de son patrimoine en 1666, et Rome a promulgué sa première Loi sur les monuments historiques dès l'an 457. On n'en demande pas tant aux Canadiens qui devraient toutefois suivre l'exemple de Yellowknife, où l'on vient de sauver l'un des plus anciens bâtiments de la ville, le Wildcat Café, construit en 1934! Ce n'est pas le nombre de siècles d'un edifice qui compte, mais ce qu'il représente pour une collectivité.
En fait, la prise de conscience canadienne est très récente : si l'on met de côté quelques mesures isolées (comme la première loi québécoise sur le patrimoine en 1922), elle ne remonte qu'aux trois dernières décennies. « Nouveaux arrivés » dans le domaine, nous avons encore « du pain sur la planche ».
Le tableau suivant résume les aspects majeurs d'une stratégie législative, telle que prévue aux
documents internationaux :
| LA PLANIFICATION | ||
| LA RÉGLEMENTATION | LES MESURES ÉCONOMIQUES | |
| VISANT LE SECTEUR PUBLIC | Controller le secteur public | Inciter le secteur public |
| VISANT LE SECTEUR PRIVÉ | Controller le secteur privé | Inciter le secteur privé |
| INFLUENCES PARMI LES PARTICULIERS | Les contrats | |
POSITION VIS-À-VIS LES OBLIGATIONS INTERNATIONALES
Comment situer l'action canadienne dans un contexte international? Le bilan est quelque peu paradoxal. La contribution du Canada est très importante sur le plan technologique, mais les lacunes sont grandes à d'autres niveaux. La Canada, par exemple, n'a signé la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de la Haye) qu'en 1999.
En revanche, le Canada a adhéré en 1976 à la
Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel
(Convention du patrimoine mondial), qui idenfitie les éléments essentiels d'une stratégie
d'ensemble et constitue donc un bon point de départ. Selon cette Convention, le gouvernement
doit «
assigner une fonction au patrimoine
» et «
prendre les mesures juridiques (...) administratives et financières adéquates
». La Convention souligne aussi que «
la planification, l'intégration et les finances
» sont aussi importantes que «
la sauvegarde
» (article 5).
LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Quels sont les effets de la Convention signée par le gouvernement fédéral? La position d'Ottawa n'est pas facile, car les questions de « propriété et de droits civils » sont du ressort exclusif des provinces. Bien que le gouvernement fédéral désigne parfois des « lieux historiques nationaux » en vertu de la 0_ToC']/doc/{@1}?firsthit Loi sur les lieux et monuments historiques (1952), ces classements n'ont aucun effet juridique.
La juridiction du gouvernement fédéral ne s'étend qu'aux biens culturels qui lui appartiennent en
propre ou qui appartiennent à des organismes qu'il régit (les chemins de fer, par exemple). Les
États-Unis, pour leur part, ont édicté le
National Historic Preservation Act
et le
National Environment Policy Act.
L'Australie a agi dans le même sens. Ces lois prévoient que toute entreprise à mesures nécessaires
pour éviter la destruction du patrimoine, sauf en cas de force majeure. Le Canada quant à lui
possède une
0_ToC']/doc/{@1}?firsthit
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale
qui prend de premiers pas dans cette direction, mais va beaucoup moin loin.
La démolition de biens qui sont gérés par le gouvernement fédéral, mais dont il n'est pas propriétaire, pose un problème connexe. Le meilleur exemple est celui des gares de chemin de fer à valeur patrimoniale. Le fédéral a adopté la loi pour protéger ces immeubles, la 0_ToC']/doc/{@1}?firsthit} Boi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales. . Cette loi ne s'applique pas aux autres immeubles sous juridiction fédérale.
Quant aux immeubles qui appartiennent au gouvernement fédéral, l'actitivité « juridique » fédérale s'est limitée à la proclamation d'une politique administrative, intitulée Politique sur les bâtiments fédéraux à valeur patrimoniale. Le gouvernement fédéral s'y engage à :
L'action du gouvernement fédéral, en vertu de la Convention du patrimoine mondial, a rencontré des obstacles non seulement quant à la sauvegarde du patrimoine, mais aussi dans la planification, l'intégration et les finances. l'étranger , la planification et l'intégration du patrimoine font partie d'une politique d'ensemble. Aux États-Unis, par exemple, le Public Buildings Cooperative Uses Act prévoit que le gouvernement doit louer en priorité des édifices patrimoniaux pour ses bureaux. L'effet positif de cette mesure sur la rentabilité des édifices patrimonniaux est évident. Aucune loi similaire n'a été adoptée au Canada.
Le domaine du financement est probablement le plus important de tous, puisque la grande majorité des sites patrimoniaux appartiennent au secteur privé. L'instrument de financement le plus important est la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, qui peut avoir plus de répercussions que toutes les subventions fédérales et provinciales additionnées ensemble.
Aux États-Unis, des motifs économiques ont justifié l'allocation de crédits fiscaux. On a en effet conclu, après étude, que chaque dollar dépensé par l'État sous forme d'encouragement fiscal à la défense du patrimoine, produisait 20 dollars d'investissement. D'autres études indiquent qu'un investissement dans la rénovation crée au 66% plus d'emplois dans la rénovation que dans la construction. C'est donc aussi un lévier prometteur dans une stratégie de renouveau économique. Or, aucune législation n'a encore été adoptée au Canada à cet égard. L'industrie de la construction et des rénovations, qui est représentée par l'Association canadienne des constructeurs d'habitations, soumet qu'elle serait satisfaite si la législation fiscale ne faisait que codifier la jurisprudence existante, à cause de la confusion qui règne dans le traitement fiscal de la restauration.
LES NIVEAUX PROVINCIAL ET MUNICIPAL
La plupart des Canadiens tiennent pour acquis que l'activité juridique principale dans ce domaine se fait aux niveaux provincial et municipal.
En effet, depuis trente ans toutes les provinces ont promulgué des lois pour la sauvegarde du patrimoine. l'exception de l'Ontario, tous ces gouvernements se sont dotés de pouvoirs pour protéger les lieux patrimoniaux en permanence. Il faut donc s'attendre à une pléthore de stratégies différentes.
Cependant, aucune province n'a édicté de loi comparable aux National Historic Preservation Act ou au Public Buildings Cooperative Uses Act des États-Unis.
Quant à la planification, plusieurs provinces ont amendé leurs lois sur l'urbanisme. Les municipalités ont aussi le pouvoir de protéger le patrimoine. l'exemple du Civic Amenities Act du Royaume-Uni, les municipalités du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario, et la ville de Winnipeg ont inclus la conservation du patrimoine comme une composante obligatoire dans l'élaboration des plans d'urbanisme.
La protection provinciale des sites patrimoniaux est prévue dans la loi de presque chaque province. L'Ontario fait exception. Le gouvernement de l'Ontario ne protège que les ruines archéologiques (ce qui a amené une revue à observer que, pour protéger un bâtiment, il foudrait le faire sauter et l'enterrer). Tout autre lieu historique ne peut être protégé que par la municipalité. Or, la protection municipale ontarienne est temporaire et s'étend sur 270 jours.
Les lois de toutes les provinces (sauf l'Ontario) permettent aux municipalités (ou aux moins aux grands centres) d'accorder aux lieux culturels une protection permanente. Paradoxalement, le processus ontarien de classement des arrondissements historiques est le plus compliqué au Canada : il requiert douze étapes distinctes avec approbation provinciale à trois reprises. Ces exigences ont induit bon nombre d'urbanistes ontariens à croire que la protection du patrimoine est un phénomène distinct du processus urbanistique en général.
En fait, l'intervention municipale vise non seulement la sauvegarde, mais aussi les modifications et les transformations. Toutes les municipalités canadiennes ont le pouvoir de réglementer la dimension des immeubles, leur architecture (sauf en Saskatchewan), leur utilisation et leur entretien, les enseignes, ainsi que la protection des arbres.
Une municipalité a l'autorité non seulement d'adopter des règlements, mais aussi de prévoir des mesures d'encouragement. Elle peut, par exemple, adopter un plan d'aménagement qui prévoit la mise en valeur de ses propres immeubles et créér un réseau de citoyens qui apportent leur aide dans les projets menés conjointement avec le secteur privé. Si, en même temps, elle prend des mesures pour faciliter le stationnement, la circulation et l'obtention des permis de construction, le climat sera d'autant plus propice à l'investissement.
Cependant, en voulant rénover un bâtiment plusieurs se heurtent au problème bien connu du respect rigoureux des codes du bâtiment et des incendies. Le Code national du bâtiment, modèle des codes du genre au Canada, permet aux inspecteurs des bâtiments d'approuver des immeubles qui, s'ils ne sont pas rigoureusement conformes aux dispositions, sont par ailleurs aussi sûrs que les bâtiments qui répondent aux exigences du Code : les défenseurs du patrimoine n'ont pas le goût de se faire rôtir. D'ailleurs, le Conseil national de recherches du Canada est en train de développer un nouveau modèle dont la publication est prévue pour l'année 2002, et qui promêt d'être le code le plus avant-gardiste au monde quant au traitement des technologies de restauration.
Quant aux modes de financement, toutes les provinces ont le droit d'introduire leurs propres mesures d'encouragement fiscal, même si ces dernières ne figurent pas dans la Loi de l'impôt sur le revenue du Canada. La Nouvelle-Ecosse accords un dégrèvement de sa taxe de vente pour les matériaux achetés pour les restaurations patrimoniales, et l'Ontario a annoncé un programme semblable.
D'aillers, même si aucune province n'a encore introduit de mesures d'encouragement dans le domaine des impôts fonciers (le Québec possède pourtant un système de subventions), beaucoup de municipalités ont adopté des mesures d'encouragement originales. Plusieurs villes ont introduit un moratoire sur les augmentations des impôts fonciers qui suivent normalement un rénovation : les gouvernements ne dépensent rien, ne diminuent pas l'impôt foncier, mais promettent de ne pas appliquer un impôt supplémentaire sur les améliorations pour une période de cinq à sept ans.
CONCLUSION
On voit donc que les divers paliers gouvernementaux du Canada ont introduit certains outils pour protéger le patrimoine, mais que ces outils sont de portée limitée. La « force » du mouvement de protection du patrimoine repose peut-être sur les groupes de citoyens, mais ce n'est pas là une excuse pour priver ces groupes de toutes les mesures d'appui gouvernemental qu'on trouve à l'étranger.
Cette évolution représente un changement tant de fond que de forme. Pour le fond, il s'agit évidemment d'elargir le champ d'action. Quant à la forme, on reconnaît que les mesures ponctuelles de sauvegarde ne suffisent plus, mais qu'il faut aussi se doter d'une stratégie à long terme.
Le défi des dernièeres décemmies était d'adopter les politiques de sauvegarde urgents. A part quelques exceptions, les Canadiens ont réussi à relever ce défi; le mise en oeuvre de ces mesures demeure toutefois précaire pour des raisons politiques, car les mesures annexes pour rentabiliser le patrimoine ne tiennent pas encore suffisamment compte des exigences du secteur privé.
C'est donc là le défi des années futures. Cependant, tant que le secteur public hésitera à donner
l'exemple par une législation appropriée pour sauvegarder et mettre en valeur ses propres
bâtiments, il demeurera difficile de convaincre le secteur privé du sérieux de l'entreprise. Si les
Canadiens sont en mesure de relever ce dernier défi, la protection du patrimoine cessera d'être
sporadique et jouera pleinment son rôle, tant économique que physique, dans le renouveau de
l'environnement urbain.

LES CODES DE CONSTRUCTION
DONNÉES DE BASE
Les codes du bâtiment et du feu précisent les normes de sécurité que les projets de construction doivent respecter. Ces codes sont habituellement adoptés par les gouvernements provinciaux en s'inspirant du Code national du bâtiment (CNB). Le Code national du bâtiment n'est pas une loi; il s'agit d'un document modèle préparé par le Conseil national de la recherche du Canada. Dans certains cas, prévus par les lois provinciales, les municipalités ont une certaine latitude.
Généralement, les codes ne précisent pas comment faire un projet de rénovation/restauration, commençant avec une technologie autre que le construction des années '90. Dans l'absence de telles directions, on exige que les projets de restauration respectent des normes comparables à celles de la construction neuve. En principe, c'est une attitude digne de louanges, mais lorsqu'on l'applique à la lettre à des immeubles qui ont été conçus d'une façon totalement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, les résultats peuvent être extraordinairement (et inutilement) fâcheux.
Le CNB autorise spécifiquement les inspecteurs des bâtiments à accorder des « équivalences », c'est-à-dire à homologuer des projets qui ne respectent pas nécessairement le Code à la lettre, mais qui sont tout aussi sûrs que ceux qui respectent le code. Cependant. les inspecteurs hésitent à prendre ce genre de décisions car, en cas d'incendie, des poursuites pourraient être intentées contre eux.
Les conséquences pratiques de ce problème varient d'une municipalité à l'autre. Dans certaines municipalités, les inspecteurs des bâtiments refusent automatiquement tout projet qui ne respecte pas à la lettre le CNB.[ C'est pourquoi certaines juridictions permettent au ministre responsable du patrimoine d'adopter d'autres normes spéciales. C'est le cas au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta.] Ailleurs, certains accommodements sont possibles.
DE NOUVEAUX MOD LES
La Californie a adopté une autre méthode, c'est-à-dire un code entièrement nouveau qui s'applique à la restauration des vieux immeubles. L'Ontario a pris des mesures semblables. La partie 11 du Code du bâtiment de l'Ontario est consacrée à la rénovation et contient déjà des dispositions essentielles, comme le droit d'entreprendre des rénovations par étape.[Jusqu'ici, il arrivait fréquemment que, pour faire une rénovation partielle (ex. : plomberie), il fallait faire face à un inspecteur des bâtiments déclarant que seule une rénovation complète (plomberie, électricité, structure, et le reste) respecterait les codes. Autrement dit, c'était « tout ou rien ». C'était une invitation à tout démolir et la partie 11 a beaucoup fait pour réduire cette tentation.] Cette initiative a été louée par les praticiens qui travaillent sur les vieux immeubles. L'utilisation systématique d'équivalents peut réduire les frais en immobilisations d'un projet, peut sauvegarder les caractéristiques du patrimoine d'un immeuble qui risqueraient d'être menacées si on respectait les dispositions des codes en vigueur. L'utilisation d'équivalents peut abréger le temps nécessaire pour obtenir les approbations, ce qui réduit les coûts d'attente. D'autres modifications du code sont déjà à l'étude dans l'Ontario. De même, la Colombie-Britannique adopté une version du code du bâtiment qui va encore plus loin que la partie 11 du code ontarien.
Or, on peut prévoir encore un meilleur appui qui se concrétise à l'heure actuelle. Suite à l'intervention de la SCHL, le premier brouillon d'un nouveau guide (pour adapter le CNB aux besoins de la rénovation residentielle) a êté préparé par Äs Hansen, consultant à Ottawa. Le brouillon était tellement préliminaire qu'on l'avait surnommé « l'Avant-projet zéro »; mais il a fourni les premiers éléments de base (techniques) pour une nouvelle initiative.
Par la suite, le CNR c'est engagé a produire un nouveau genre de code révolutionnaire, « basé sur les objectifs » d'intérêt public. On attend ce nouveau modèle en 2002, et il promêt devenir le modèle le plus progressiste (du point de vue de l'adaptation de nouvelles technologies) au monde.
CONCLUSION
En attendant le nouveau code (2002), il n'est pas dans l'intérêt public d'essayer de diluer les règles des codes de construction et d'incendie applicables dans un arrondissement historique. Il est, par contre, souhaitable d'assurer que les responsables municipaux soient conscients des solutions de rechange qui permettent une réhabilitation sécuritaire, au delà des moyens technologiques prévus au Code national du bâtiment. Par conséquent, il est important pour une municipalité }
PRINCIPE DE BASE
On discute d'impôt sur le revenu pour le patrimoine et la restauration depuis le début des années 1970. Mais vers la fin de ces années, le Canada était l'un des rares pays occidentaux à ne pas avoir de stimulants fiscaux pour amener l'entreprise privée à investir dans ce secteur. La discussion s'est concentrée sur les « stimulants » fiscaux »; cela a créé des problèmes politiques, notamment auprès de l'industrie de la rénovation, qui est représentée par des conseils au sein de l'Association canadienne des constructeurs d'habitations (ACCH) et de sa contrepartie québécoise, l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec (APCHQ) :
L'ACCH a, par conséquent, exprimé beaucoup de réserves à propos de tout ce qui a une étiquette qui se rapprocherait même de loin de la notion « de stimulant fiscal ». De telles réserves sont exprimées avec tout autant de force pour ses propres membres que pour les autres. Cependant, certains mécanismes fiscaux existants (hausses de l'impôt foncier découlant de la restauration des immeubles) sont fréquemment considérés comme des dispositions qui ont un effet dissuasif. Les mesures « correctives » seraient donc considérées, dans le secteur privé,
Cette question de traitement fiscal s'applique uniquement aux biens de placement (bâtiments commerciaux, industriels, residentiels de location, etc.). Les résidences principales et secondaires sont habituellement exclues des dispositions générales du système d'impôt sur le revenu. La présente discussion concerne donc les propriétaires d'immeubles commerciaux et industriels ainsi que ceux de logements.
LA RESTAURATION ET L'IMPÔT SUR LE REVENU
On abordera la question de savoir ce qui est devenu de l'ideé d'un meilleur traitement fiscal, sans saveur « artificielle ». Le noeud de la question est toujours l'impôt sur le revenu, et demeure donc au-delà de la juridiction municipale; mais vu l'importance de la rentabilité de la restauration, le dossier mérite d'être suivi de près. Il s'adonne que la lutte pour un meilleur traitement fiscal des vieux bâtiments a pris des détours surprenants.
Par hasard, les événements ont voulu que cette mesure d'encouragement ne soit pas présentée comme telle : on a plutôt redéfini la portée de la « surface uniforme ». Comme ces événements représentent essentiellement une réinterprétation par les tribunaux de règles en vigueur depuis longtemps, ils ne sont pas contraires aux inquiétudes de l'industrie à propos des « mesures d'encouragement artificielles » et « traitements préférentiels ».
Ces événements portent un nom : l'affaire SMRQ c. Goyer (ou affaire Goyer, 1987 Recueils de Jurisprudence du Québec , Cour d'Appel, p. 988; Requête en pourvoi d'appel à la Cour Suprême du Canada rejetée, le 21 octobre 1987). Cette affaire concernait la contestation par une Montréalaise, Denise Goyer, du traitement fiscal de dépenses résultant de réparations effectuées sur son immeuble d'appartements. Les dépenses dont Mme Goyer soutenait qu'elles étaient déductibles furent traitées comme dépenses en immobilisations par le gouvernement québécois. L'affaire fut soumise à la Cour Provinciale qui statua en faveur de Mme Goyer au motif que
La Cour d'Appel du Québec confirma le jugement en 1987. Par la suite, la Cour Suprême du Canada a rendu son arrêt dans cette affaire, le 21 octobre 1987, en refusant d'accorder la requête en pourvoi d'appel.
La Cour Fédérale paraît être arrivée (tout à fait indépendamment) à une conclusion semblable dans l'affaire Gold Bar Development Ltd. c. R. (87 Dominion Tax Cases 5152). Cette décision semble étendre d'une manière substantielle la portée des dépenses déductibles d'impôt lorsque le travail est entrepris sur des biens de placement. La Cour de l'impôt a suivi cette jurisprudence dans des causes nommées Bergeron ( Bergeron c. M.N.R., 1990 D.T.R. 1533) et McLaughlin ( McLaughlin c. M.N.R., 1992 D.T.C. 1030).
La question de savoir si une dépense de restauration est
Mais même si on oubliait le bénéfice fiscal que représente cet arrêt pour le patrimoine bâti, les tribunaux semblant avoir offert un avantage supplémentaires : c'est la clarté.
L'industrie de la réhabilitation des bâtiments était presque la seule industrie au Canada qui était vouée par à naviguer dans une telle incertitude fiscale. C'est pourquoi l'Association canadienne des constructeurs d'habitations (ACCH), qui représente aussi les entrepreneurs en rénovation, a exprimé tellement d'enthousiasme envers « l'éclaircissement » que répresentaient les critères énoncés dans l'arrêt Goyer.
La conclusion fondamentale qui ressort de cette affaire a été énoncée par le juge Vallerand de la Cour d'Appel du Québec.
Quant à l'entretien et à la réparation d'un bien de placement, aussi longtemps que l'on
L'exonération est-elle limitée aux travaux qui, plutôt que d'être effectués d'un seul coup, pourraient être faits par tranches déductibles d'impôt? La Cour a utilisé les balcons comme exemple. Les réparations auraient pu être faites planche par planche et, comme ces travaux partiels auraient été déductibles d'impôt en vertu des anciens règlements, les sommes demeurent déductibles d'impôt lorsque les travaux sont effectués d'un seul coup. Cependant, cela seul n'explique pas pourquoi les portes et les fenêtres peuvent maintenant être déductibles d'impôt en vertu de l'affaire Goyer. Une fenêtre ne peut pas habituellement être réparée petit à petit. Il semble donc que la déduction n'est pas limitée aux travaux qui auraient pu être réalisés petit à petit.
Lorsqu'on lit le jugement de l'affaire Goyer textuellement, il semble qu'il n'y a pas d'équivoque. La langue utilisée n' admet aucune réserve; mais, en décembre 1987, deux mois après le jugement rendu par la Cour suprême du Canada,
D'une part, ce n'est pas ce que la Cour d'Appel a soutenu. En fait, il est difficile de concilier cela avec ce que la Cour a véritablement déclaré. D'autre part, cette exclusion a été rejetée par la Cour de l'Impôt dans l'affaire McLaughlin, où le juge a même déclaré que la politique des autorités fiscales à cet égard « ne faisait preuve d'aucun bon sens. »
Mais il ne faudrait pas croire pour autant que le sujet est clos. En 1993, deux causes se sont retrouvées devant les tribunaux, portant sur des projets qui créaient des biens capitaux nouveaux : dans l'affaire Earl (1993 D.T.C. 65), on ajoutait un toit supplémentaire (qui ajoutait à la hauteur du bâtiment), et dans l'affaire Fiore (1993 D.T.C. 5214), les propriétaires entreprenaient toute une gamme d'ajouts couteux qui n'avaient aucune contrepartie dans l'histoire du bâtiment. Les deux projets n'auraient eu aucune chance d'être admissibles aux déductions d'impôt selon les critères de l'arrêt Goyer (qui rejetait formellement l'ajout de nouveaux biens tel que les frères Fiore auraient peut-être constatés s'ils avaient été représentés par avocat), et les juges ont déclaré (avec raison) que l'affaire Goyer ne s'appliquait pas dans l'espèce.
Par contre, les relations avec les autorités fiscales n'ont pas nécéssairement été éclaicies. La situation actuelle, pour l'investisseur potentiel, est résumée par le fiscaliste Jacques Lavallée:
« Comme il est impossible de donner des garanties sur les conséquences fiscales d'un tel investissement, il est de plus en plus difficile d'intéresser des investisseurs potentiels dans ce secteur important de notre économie. Par conséquent, ces investisseurs abandonnent ... pour se réfugier dans d'autres secteurs où les conséquences fiscales de leur investissement sont prévisibles et non arbitraires.... Nous croyons qu'il serait peut-être opportun qu'il y ait une concertation des contribuables impliqués dans l'investissement immobilier, avec l'appui des autorités responsables du développement de vieux bâtiments, afin d'évaluer les situations précédemment décrites. »
C'est pourquoi certaines municipalités ont cherché une solution « politique ». Le conseil municipal d'Ottawa, par exemple, a adopté une résolution invitant les ministres de Finance Canada et de Revenu Canada à convoquer une réunion des intervenants principaux (dont les représentants municipaux) en vue d'éclairer un nouveau traitement fiscal à surface de jeu uniforme, qui accorderait aux investisseurs un moyen plus fiable de planifier la rentabilité des projets de restauration. En septembre 1997, l'ACCH a également invité le ministre canadien de finances à explorer une codification simplifiée des règles à cet égard, et le Ministre s'est déclaré ouvert à cette possibilité.
LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES
Un autre dossier qui revêt une grande importance pour un arrondissement historique, même si le sujet ne relève pas de la juridiction municipale, est celui de la Taxe sur les produits et services (TPS). Quand la TPS fut introduite en 1991, un élément remarquable portait sur le « recyclage » des bâtiments qui auraient perdu leur vocation originale : toute conversion d'édifice non-résidentiel à une vocation résidentielle serait traitée de « rénovation majeure » présumée.[Art. 190 (1)(d) de la Loi sur l'accise ].
Or, tout contribuable qui entreprenait une « rénovation majeure » serait susceptible de payer la TPS non seulement sur les travaux, mais aussi sur
Par exemple, si un immeuble commercial redondant, détenu par un propriétaire depuis plusieurs années, avait
Cette somme serait également admissible à un crédit pour taxe sur intrants, qui serait appliqué par l'entrepreneur contre les montants de TPS collecté lors de la vente des condos. Les acheteurs des condos seraient également admissibles à une ristourne de 2,5% pour l'achat de nouveaux logements.
Cette formule compliquée, qui a l'effet d'augmenter sensiblement la TPS payable lors de la conversion, fut adoptée par le gouvernement fédéral (dit-on) pour copier le traitement fiscal de la construction neuve, afin d'éviter toute « discrimination » qui autrement « favoriserait » le recyclage des édifices existants en logements. Une politique qui « omettait » e.g. l'imposition de la TPS sur le terrain en dessous d'un bâtiment recyclé pourrait « avantager » ce recyclage, vis-à-vis la construction d'édifices strictement nouveaux, et serait par conséquent « évidemment inadmissible. »
L'industrie de la rénovation a exprimé des réserves au sujet de ce traitement fiscal. La prétention de l'ACCH, par exemple, est que ce genre de « rénovation majeure » devrait toujours être admissible à l'abattement de TPS de 2,5%, mais que la TPS ne devrait pas s'appliquer du tout à la valeur existante du bâtiment et du terrain avant les rénovations.
Un autre volet important du dossier fiscal porte sur l'impôt foncier. Ce sujet est abordé à l'article suivant.
L'impôt foncier
Ce document représente une mise à jour de l'article par Marc Denhez (auteur du livre
The Heritage Strategy Planning Handbook
et ancien président du Comité d'ICOMOS Canada sur le Droit, les finances et l'organisation),
intitulé « Conservation: Le poids des lois »,
Continuité
No. 27, 1985.