Charte internationale pour la gestion du patrimoine archéologique

 

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Charte internationale pour la gestion du patrimoine archéologique (1990) 


Préparée par le Comité International pour la Gestion du Patrimoine Archéologique (ICAHM) et adoptée par la 9ème Assemblée Générale de l’ICOMOS à Lausanne en 1990 (Francia) 


INTRODUCTION

Il est unanimement reconnu que la connaissance des origines et du développement des sociétés humaines est d'une importance fondamentale pour l'humanité toute entière en lui permettant de reconnaître ses racines culturelles et sociales. 

Le patrimoine archéologique constitue le témoignage essentiel sur les activités humaines du passé. Sa protection et sa gestion attentive sont donc indispensables pour permettre aux archéologues et aux autres savants de l'étudier et de l'interpréter au nom des générations présentes et à venir, et pour leur bénéfice. 

La protection de ce patrimoine ne peut se fonder uniquement sur la mise en oeuvre des techniques de l'archéologie. Elle exige une base plus large de connaissances et de compétences professionnelles et scientifiques. Certains éléments du patrimoine archéologique font partie de structures architecturales, en ce cas, ils doivent être protégés dans le respect des critères concernant le patrimoine architectural énoncés en 1964 par la Charte de Venise sur la restauration et la conservation des monuments et des sites; d'autres font partie des traditions vivantes des populations autochtones dont la participation devient alors essentielle pour leur protection et leur conservation. 

Pour ces raisons et bien d'autres, la protection du patrimoine archéologique doit être fondée sur une collaboration effective entre des spécialistes de nombreuses disciplines différentes. Elle exige encore la coopération des services publics, des chercheurs, des entreprises privées et du grand public. En conséquence cette charte énonce des principes applicables dans différents secteurs de la gestion du patrimoine archéologique. Elle inclut les devoirs des pouvoirs publics et des législateurs, les règles professionnelles applicables à l'inventaire, à la prospection, à la fouille, à la documentation, à la recherche, à la maintenance, la conservation, la reconstitution, l'information, la présentation, la mise à disposition du public et l'affectation du patrimoine archéologique aussi bien que la définition des qualifications du personnel chargé de sa protection. 

Cette charte a été motivée par le succès de la Charte de Venise comme document normatif et comme source d'inspiration dans le domaine des politiques et des pratiques gouvernementales, scientifiques et professionnelles. 

Elle doit énoncer des principes fondamentaux et recommandations d'une portée globale. C'est pourquoi elle ne peut prendre en compte les difficultés et les virtualités propres à des régions ou à des pays. Pour répondre à ces besoins, la charte devrait par conséquent être complétée sur un plan régional et national par des principes et des règles supplémentaires. 

DÉFINITION ET INTRODUCTION

Article 1.

Le "patrimoine archéologique" est la partie de notre patrimoine matériel pour laquelle les méthodes de l'archéologie fournissent les connaissances de base. Il englobe toutes les traces de l'existence humaine et concerne les lieux où se sont exercées les activités humaines quelles qu'elles soient, les structures et les vestiges abandonnés de toutes sortes, en surface, en sous-sol ou sous les eaux, ainsi que le matériel qui leur est associé. 

POLITIQUES DE "CONSERVATION INTÉGRÉE"

Article 2.

Le patrimoine archéologique est une richesse culturelle fragile et non renouvelable. L'agriculture et les plans d'occupation des sols résultant de programmes d'aménagement doivent par conséquent être réglementés afin de réduire au minimum la destruction de ce patrimoine. Les politiques de protection du patrimoine archéologique doivent être systématiquement intégrées à celles qui concernent l'agriculture, l'occupation des sols et la planification, mais aussi la culture, l'environnement et l'éducation. La création de réseaux archéologiques doit faire partie de ces politiques. 

Les politiques de protection du patrimoine archéologique doivent être prises en compte par les planificateurs à l'échelon national, régional et local. 

La participation active de la population doit être intégrée aux politiques de conservation du patrimoine archéologique. Cette participation est essentielle chaque fois que le patrimoine d'une population autochtone est en cause. La participation doit être fondée sur l'accès aux connaissances, condition nécessaire à toute décision. L'information du public est donc un élément important de la "conservation intégrée". 

LÉGISLATION ET ÉCONOMIE

Article 3.

La protection du patrimoine archéologique est une obligation morale pour chaque être humain. Mais c'est aussi une responsabilité publique collective. Cette responsabilité doit se traduire par l'adoption d'une législation adéquate et par la garantie de fonds suffisants pour financer efficacement les programmes de conservation du patrimoine archéologique. 

Le patrimoine archéologique est un patrimoine commun pour toute société humaine; c'est donc un devoir pour tous les pays de faire en sorte que des fonds appropriés soient disponibles pour sa protection. 

La législation doit garantir la conservation du patrimoine archéologique en fonction des besoins de l'histoire et des traditions de chaque pays et de chaque région en faisant largement place à la conservation "in situ" et aux impératifs de la recherche. 

La législation doit se fonder sur l'idée que le patrimoine archéologique est l'héritage de l'humanité toute entière et de groupes humains, non celui de personnes individuelles ou de nations particulières. 

La législation doit interdire toute destruction, dégradation ou altération par modification de tout monument, de tout site archéologique ou de leur environnement en l'absence d'accord des services archéologiques compétents. 

La législation doit par principe exiger une recherche préalable et l'établissement d'une documentation archéologique complète dans chacun des cas où une destruction du patrimoine archéologique a pu être autorisée. 

La législation doit exiger une maintenance correcte et une conservation satisfaisante du patrimoine archéologique et en garantir les moyens. 

La législation doit prévoir des sanctions adéquates, proportionnelles aux infractions aux textes concernant le patrimoine archéologique. 

Au cas où la législation n'étendrait sa protection qu'au patrimoine classé ou inscrit sur un inventaire officiel, des dispositions devraient être prises en vue de la protection temporaire de monuments et de sites non protégés ou récemment découverts, jusqu'à ce qu'une évaluation archéologique ait été faite. 

L'un des risques physiques majeurs encourus par le patrimoine archéologique résulte des programmes d'aménagement. L'obligation pour les aménageurs de faire procéder à une étude d'impact archéologique avant de définir leur programmes doit donc être énoncée dans une législation adéquate stipulant que le coût de l'étude doit être intégré au budget du projet. Le principe selon lequel tout programme d'aménagement doit être conçu de façon à réduire au maximum les répercussions sur le patrimoine archéologique doit être également énoncé par une loi. 

INVENTAIRES

Article 4.

La protection du patrimoine archéologique doit se fonder sur la connaissance la plus complète possible de son existence, de son étendue et de sa nature. Les inventaires généraux du potentiel archéologique sont ainsi des instruments de travail essentiels pour élaborer des stratégies de protection du patrimoine archéologique. Par conséquent, l'inventaire doit être une obligation fondamentale dans la protection et la gestion du patrimoine archéologique. 

En même temps, les inventaires constituent une banque de données fournissant les sources primaires en vue de l'étude et de la recherche scientifique. L'établissement des inventaires doit donc être considéré comme un processus dynamique permanent. Il en résulte aussi que les inventaires doivent intégrer l'information à divers niveaux de précision et de fiabilité, puisque des connaissances même superficielles peuvent fournir un point de départ pour des mesures de protection. 

INTERVENTIONS SUR LE SITE

Article 5. 

En archéologie, la connaissance est largement tributaire de l'intervention scientifique sur le site. L'intervention sur le site embrasse toute la gamme des méthodes de recherche, de l'exploration non-destructrice à la fouille intégrale en passant par les sondages limités ou la collecte d'échantillons. 

Il faut admettre comme principe fondamental que toute collecte d'information sur le patrimoine archéologique ne doit détruire que le minimum des témoignages archéologiques nécessaires pour atteindre les buts, conservatoires ou scientifiques, de la campagne. Les méthodes d'intervention non destructives, observations aériennes, observations sur le terrain, observations subaquatiques, échantillonnage, prélèvements, sondages doivent être encouragées dans tous les cas, de préférence à la fouille intégrale. 

La fouille implique toujours un choix des données qui seront enregistrées et conservées au prix de la perte de toute information et, éventuellement, de la destruction totale du monument ou du site. La décision de procéder à une fouille ne doit donc être prise qu'après mûre réflexion. 

Les fouilles doivent être exécutées de préférence sur des sites et des monuments condamnés à la destruction en raison de programmes d'aménagement modifiant l'occupation ou l'affectation des sols, en raison du pillage, ou de la dégradation sous l'effet d'agents naturels. 

Dans des cas exceptionnels, des sites non menacés pourront être fouillés soit en fonction des priorités de la recherche, soit en vue d'une présentation au public. Dans ces cas, la fouille doit être précédée d'une évaluation scientifique poussée du potentiel du site. La fouille doit être partielle et réserver un secteur vierge en vue de recherches ultérieures. 

Lorsque la fouille a lieu, un rapport répondant à des normes bien définies doit être mis à la disposition de la communauté scientifique et annexé à l'inventaire approprié dans des délais raisonnables après la fin des travaux. 

Les fouilles doivent être exécutées en conformité avec les recommandations de l'UNESCO (recommandations définissants les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques, 1956), ainsi qu'avec les normes professionnelles, internationales et nationales. 

MAINTENANCE ET CONSERVATION

Article 6.

Conserver "in situ" monuments et sites devrait être l'objectif fondamental de la conservation du patrimoine archéologique. Toute translation viole le principe selon lequel le patrimoine doit être conservé dans son contexte original. Ce principe souligne la nécessité d'une maintenance, d'une conservation et d'une gestion convenables. Il en découle que le patrimoine archéologique ne doit être ni exposé aux risques et aux conséquences de la fouille, ni abandonné en l'état après la fouille si un financement permettant sa maintenance et sa conservation n'est pas préalablement garanti. 

L'engagement et la participation de la population locale doivent être encouragés en tant que moyen d'action pour la maintenance du patrimoine archéologique. Dans certains cas, il peut être conseillé de confier la responsabilité de la protection et de la gestion des monuments et des sites à des populations autochtones. 

Les ressources financières étant inévitablement limitées, la maintenance active ne pourra s'effectuer que de manière sélective. Elle devra donc s'exercer sur un échantillon étendu de sites et de monuments déterminé par des critères scientifiques de qualité et de représentativité, et pas seulement sur les monuments les plus prestigieux et les plus séduisants. 

La Recommandation de l'UNESCO de 1956 doit s'appliquer également à la maintenance et à la conservation du patrimoine archéologique. 

PRÉSENTATION, INFORMATION, RECONSTITUTION

Article 7. 

La présentation au grand public du patrimoine archéologique est un moyen essentiel de le faire accéder à la connaissance des origines et du développement des sociétés modernes. En même temps, c'est le moyen le plus important pour faire comprendre la nécessité de protéger ce patrimoine. 

La présentation au grand public doit constituer une vulgarisation de l'état des connaissances scientifiques et doit par conséquent être soumise à de fréquentes révisions. Elle doit prendre en compte les multiples approches permettant la compréhension du passé. 

Les reconstitutions répondent à deux fonctions importantes, étant conçues à des fins de recherche expérimentale et pédagogiques. Elles doivent néanmoins s'entourer de grandes précautions afin de ne perturber aucune des traces archéologiques subsistantes; elles doivent aussi prendre en compte des témoignages de toutes sortes afin d'atteindre à l'authenticité. Les reconstitutions ne doivent pas être construites sur les vestiges archéologiques eux-mêmes et doivent être identifiables comme telles. 

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Article 8. 

Pour assurer la gestion du patrimoine archéologique, il est essentiel de maîtriser de nombreuses disciplines à un haut niveau scientifique. La formation d'un nombre suffisant de professionnels dans les secteurs de compétence concernés doit par conséquent être un objectif important de la politique d'éducation dans chaque pays. La nécessité de former des experts dans des secteurs hautement spécialisés exige, quant à elle, la coopération internationale. 

La formation archéologique universitaire doit prendre en compte dans ses programmes le changement intervenu dans les politiques de conservation, moins soucieuses de fouilles que de conservation "in situ". Elle devrait également tenir compte du fait que l'étude de l'histoire des populations indigènes est aussi importante que celle des monuments et des sites prestigieux pour conserver et comprendre le patrimoine archéologique. 

La protection du patrimoine archéologique est un processus dynamique permanent. Par conséquent, toutes facilités doivent être accordées aux professionnels travaillant dans ce secteur, afin de permettre leur recyclage. Des programmes spécialisés de formation de haut niveau faisant une large place à la protection et à la gestion du patrimoine archéologique devraient être mis en oeuvre. 

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Article 9. 

Le patrimoine archéologique étant un héritage commun à l'humanité toute entière, la coopération internationale est essentielle pour énoncer et faire respecter les critères de gestion de ce patrimoine. 

Il existe un besoin pressant de circuits internationaux permettant l'échange des informations et le partage des expériences parmi les professionnels chargés de la gestion du patrimoine archéologique. Cela implique l'organisation de conférences, de séminaires, d'ateliers, etc. à l'échelon mondial aussi bien qu'à l'échelon régional, ainsi que la création de centres régionaux de formation de haut niveau. L'ICOMOS devrait, par l'intermédiaire de ses groupes spécialisés, tenir compte de cette situation dans ses projets à long et moyen termes. 

De même, des programmes internationaux d'échange de personnels administratifs et scientifiques devraient être poursuivis comme fournissant le moyen d'élever le niveau des compétences en ce domaine. 

Sous les auspices de l'ICOMOS, des programmes d'assistance technique devraient être développés.